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Discussion: Conseil d'administration

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  1. #1
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    avril 2009
    Messages
    33

    Par défaut Conseil d'administration

    Les fondateurs d'une "Legifrance" la Loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du Code de commerce relatives aux mandats sociaux

    Concernant la transparence de la rémunération des dirigeants, le nouvel article 157-3 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés organise un contrôle sous la forme d'un rapport qui rend compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social et à chacun des dix salariés les mieux rémunérés. Ce rapport indique également le montant des rémunérations et des avantages de toute nature que chacun de ces mandataires et et que chacun de ces salariés a reçu durant l'exercice de la part des sociétés contrôlées au sens de l'article 357-1 de cette Loi, la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun de ces mandataires et de ces salariés durant l'exercice.

    Toujours dans un but de parfaite transparence, le rapport rend compte du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été consenties à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article 208-4, du nombre, des dates d'échéance et du prix des options de souscription ou d'achat d'actions qui ont été consenties durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article 357-1.

    Relativement au nombre des mandats sociaux, que les administrateurs peuvent cumuler, dans une réponse ministérielle n° 15662, (JO AN Q, 4 août 2003, p. 6209) le Garde des sceaux a estimé que l'adoption de la loi n° 2002-1303 du 29 octobre 2002 relative à la limitation du nombre de mandats de dirigeants de sociétés anonymes, rend applicables à ce cumul le principe général selon lequel, le nombre de mandats d'administrateur de société anonyme qui peut être exercé par une même personne physique est limité à cinq. Toutefois, ne sont pas comptés les mandats détenus au sein des filiales, cotées ou non, de la société dont la personne est administrateur, et cela, quel que soit le nombre de ces mandats. Une telle dérogation permet ainsi à la « société mère » de mieux gérer son groupe. Par ailleurs, lorsqu'une personne n'est pas administrateur d'une « société mère », mais qu'il est administrateur de plusieurs filiales non cotées d'une même société, ces mandats, dans la limite de cinq par groupe, ne comptent que pour un, pour le décompte global des cinq mandats autorisés. Ainsi, lorsqu'une personne ne détient que ce dernier type de mandats, elle peut être cinq fois administrateur de cinq groupes différents, c'est-à-dire détenir vingt-cinq mandats.

  2. #2
    Senior Member
    Date d'inscription
    mai 2009
    Messages
    315

    Par défaut

    Merciiiiiiii

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